La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé est complété par la phrase suivante : « Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année d'études au cours de laquelle il a été enseigné. »
Art. 2. - Au quatrième alinéa des articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé, la phrase : « L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire » est remplacée par la phrase : « L'étudiant qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'étudiant au cours de la même année scolaire ».
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Pour les candidats visés aux articles 26, 27 et 28 du présent arrêté, ce travail de fin d'études consiste en un rapport de stage écrit et personnel, établi à la suite du ou d'un des stages accomplis par les intéressés, préalablement à leur présentation aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier. Ce rapport, de quinze à vingt pages, porte sur un thème d'intérêt professionnel lié au stage, choisi par les candidats en accord avec l'équipe enseignante de l'institut dont ils relèvent. Il est évalué selon les mêmes modalités que celles définies au deuxième alinéa du présent article pour les autres candidats. »
Art. 4. - L'article 18 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé est abrogé.
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 26 et au deuxième alinéa de l'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé, les mots : « à l'épreuve prévue à l'article 14 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux épreuves prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus ».
Art. 6. - Au troisième alinéa de l'article 26 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé, les mots : « en application des articles L. 4311-2 et L. 4311-9 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions du code de la santé publique ».
Art. 7. - Au dernier alinéa de l'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé, les mots : « à l'épreuve visée à l'article 14 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux épreuves prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus ».
Art. 8. - L'article 31 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé est complété par les mots suivants : « à l'exception de l'article 21, qui est applicable à l'ensemble des étudiants en cours de formation ».
Art. 9. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2002.